RUBRIQUE : FOIRES ET SALONS
L’IMPACT DU COVID 19 SUR L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET DES ÉVÉNEMENTS
ANNULATION ET REPORT : DES AMÉNAGEMENTS CONTRACTUELS INDISPENSABLES
Le secteur de l’évènementiel a été, avec le tourisme, un des premiers touchés par l’épisode du COVID 19.
Que ce soit en qualité d’organisateur de manifestations ou d’évènements vis-à-vis des exposants, ou de gestionnaires de sites vis-à-vis des organisateurs, la question de l’annulation ou du report a été immédiatement soulevée.
Cette question s’était déjà posée au moment des attentats dans un contexte où, contrairement à la situation actuelle, aucune interdiction administrative, n’avait été édictée.
A ce jour, suite aux arrêtés du Ministre des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020 et d’un arrêté du 15 mars 2020 il est interdit aux restaurants, cafés, bars, cinéma d’ouvrir mais aussi aux salles de réunions, de conférences ou de spectacles (Type L) et aux salles d’exposition (Type T) d’accueillir du public, jusqu’au 15 avril 2020.
Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ; le gouvernement a entendu interdire tous ces rassemblements dès lors qu’ils n’était pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ; qu’un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d’en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu’ils conserveront d’interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l’exigeront.
Face à cette mesure d’interdiction les manifestations et évènements se tenant dans la période d’interdiction ont dû être annulés ou reportés, sans que ne puisse être exclue une extension de la durée de la mesure d’interdiction.
UNIMEV dans une communication du 18 mars 2020 a résumé le cadre juridique des mesures de report ou annulation.
La présente note a vocation à préciser les principales questions posées dans ce contexte extraordinaire.
Y-a-t-il force majeure ?
La question de la force majeure face à une interdiction administrative pour des manifestations ou des évènements dont l’organisation a débuté depuis plusieurs semaines voir plusieurs mois et qui était non prévisible, semble à priori résolue, d’autant que le pouvoir de l’Etat en la matière a été reconnu depuis l’arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413) :
Il y a force majeure au sens du nouvel article 1218 du code civil à partir du moment où « l’Evénement » échappe au contrôle de l’organisateur (ou du gestionnaire du site), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par l’organisateur (ou le gestionnaire du site).
A notre sens « l’Evènement », au sens de la force majeure, est constitué par l’interdiction administrative de rassemblement et non par la seule pandémie quand bien même cela pourrait choquer certains.
Seule l’interdiction administrative assure que l’empêchement échappe complètement au contrôle du débiteur de l’obligation et qu’aucunes mesures appropriées ne peuvent être prises pour permettre de surmonter cet empêchement.
Cet Evènement pouvait-il être prévu ?
Le cas des manifestations débutant leur commercialisation peu de temps avant l’épisode pandémique
La question concerne les manifestations (ou évènements) dont la commercialisation venait de commencer quelques jours ou quelques semaines avant la date de publication des arrêtés.
On imagine aisément que nombre d’organisateurs avaient pris soin d’anticiper l’épisode pandémique et donc une éventuelle interdiction administrative dès la fin février 2020 (rappelons à ce titre la date charnière du 29 février 2020 de déclaration officielle de l’épidémie Coronavirus en France ou celle du 30 janvier 2020 pour l’épidémie au niveau mondial), les rassemblements de plus de 5000 personnes ayant été interdit dès le 7 mars 2020.
Pour ceux qui auraient commencé la commercialisation d’une manifestation ou d’un évènement en janvier ou en février 2020, se pose la question de l’imprévisibilité.
Dans la mesure où la propagation du virus prenait une dimension pandémique, était-il possible de ne pas prévoir que les mesures de confinements et de restriction de réunion ne toucheraient pas notre pays ?
Dans la mesure où il est permis de douter de l’imprévisibilité en la matière (et ce plus on se rapproche de la fin février 2020), cela aurait pour conséquence de ne pas permettre de recourir aux dispositions de l’article 1218. En ce cas la non-exécution de son obligation de délivrer le service attendu par l’organisateur (ou le gestionnaire de site) aurait pour effet de permettre à l’exposant (ou l’organisateur) d’user des dispositions de l’article 1219 du code civil sur l’exception d’inexécution ou celle de l’article 1220 dès lors qu’il est manifeste que l’organisateur (le gestionnaire de site) ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour l’exposant (l’organisateur).
Est-ce en pratique une situation différente de celle de l’article 1218 ?
Oui, si l’on considère que l’organisateur (le gestionnaire de site) a commis une faute en commençant la commercialisation de la manifestation (la location du site) dont il pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne puisse se tenir. Des dommages et intérêts pourraient être demandés, alors que l’on sait que la force majeure exclut au contraire toute responsabilité du débiteur de l’obligation. Il est néanmoins permis de s’interroger sur le fait que la prévisibilité s’imposait aussi au créancier de l’obligation.
Les conséquences de la force majeure : report ou annulation ?
Suivant l’alinéa 2 de l’article 1218 du code civil « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. »
Le sujet de la suspension de l’obligation et en conséquence du report de la manifestation est particulièrement critique au regard de l’importance que revêtent les dates d’une manifestation tant à l’égard du calendrier des salons, en particulier sur les sites incontournables, que du calendrier international des manifestations secteur par secteur, ou encore des cycles périodiques (le plus souvent annuels ou semestriels) propres à de nombreux secteurs d’activité qui rythment les dates des manifestations (ex : prêt à porter).
A cet égard nous avions été les premiers à défendre devant les juridictions commerciales l’idée que les dates d’une manifestation commerciales constituent un des éléments constitutifs de son « fonds de commerce » en particulier pour l’application des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce sur la rupture brutales des relations commerciales établies.
A ce titre, il est en effet permis de s’interroger si, dans certains cas, le report de quelques semaines de telle ou telle manifestation ne serait pas de nature à rendre légitime la demande d’annulation de sa participation à une manifestation par un exposant (ou de réservation du site par un organisateur). C’est tout l’enjeu du second alinéa de l’article 1218 qui permet de justifier l’annulation lorsque le retard (le report) est dirimant pour l’une des parties.
A ce stade plusieurs remarques :
- Traditionnellement la jurisprudence assimile le retard justifiant l’annulation au retard qui se prolonge ;
- Nous avons vu que cette dernière acception n’est pas forcément adéquate pour l’activité d’organisation de manifestations commerciales pour laquelle un report même de quelques semaines peut être préjudiciable ;
- Le motif justifiant l’impossibilité du report devra être un empêchement de la même nature que l’Evènement servant de fondement à la force majeure : En effet l’article 1218 évoque un empêchement définitif ;
- Les contraintes commerciales prévaudront dans la plupart des cas sur l’analyse juridique.
En conséquence, s’il est juridiquement probable que l’organisateur de la manifestation pourra imposer un report de sa tenue à ses exposants, il est probable que ce report sera apprécié au cas par cas en fonction de la question de l’adéquation des dates avec le calendrier des manifestations et les contraintes des secteurs d’activités concernés.
Cette analyse laisse à penser néanmoins que l’organisateur sera fondé à organiser des conditions de report partagées avec la plupart de ses exposants quand bien même quelques mécontents feraient entendre une voix discordante.
En cas de report, les obligations étant simplement suspendues, le contrat n’est pas annulé et les obligations des parties demeurent. En conséquence les acomptes perçus seront conservés et, si les conditions d’admission le prévoient, la totalité de la participation sera due quand bien même l’exposant décidait de ne pas honorer sa part du contrat en renonçant à participer à la manifestation reportée.
Bien entendu diverses situations pourront se présenter qui nécessiteront une analyse ad hoc. A titre d’exemple :
- Cas de l’organisateur qui annule la manifestation alors qu’il aurait pu la reporter
- Cas de l’exposant qui justifie d’un empêchement de la nature de la force majeure pour refuser le report.
Plusieurs situations pourront entraîner une annulation justifiée par un empêchement définitif. A titre non limitatif:
- Le cas de l’absence de disponibilité du site et de l’absence de solution de substitution ;
- Le cas où l’interdiction administrative se prolongerait.
Dans ces cas, il y aura lieu de prononcer la résolution du contrat, c’est-à-dire le retour en l’état initial.
L’article 1218 al 2 prévoit que « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Les exceptions à la libération de ses obligations stipulées à l’article 1351 sont :
- La prise en charge des risques par le débiteur acceptée contractuellement (le cas où les conditions d’admission ont dérogé aux dispositions de l’article 1218 qui, il faut le rappeler, n’est pas d’ordre public) ;
- la mise en demeure du débiteur préalable à la survenance du cas de force majeure (cas inopérant au cas d’espèce).
Est donc posé un double principe :
- A défaut de dispositions contraires dans les conditions d’admission, la manifestation est annulée de plein droit, et les acomptes qui ont été encaissés doivent être restitués aux exposants ;
- Les parties peuvent déroger aux conséquences de la résolution du contrat et aménager les conséquences de la force majeure : en prévoyant par exemple que les sommes déjà versées restent acquises à l’organisateur.
Une question subsidiaire intervient au stade de la résolution du contrat : Les obligations de l’organisateur (même analyse s’agissant du contrat entre le site et l’organisateur) sont-elles cumulatives ou alternatives.
En vertu de l’article 1306 du code civil « L’obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur ».
A défaut l’obligation est alternative, ce qui signifie que chaque prestation est une obligation individualisable et son exécution libère le débiteur.
On conçoit aisément que la prestation d’organisation d’une manifestation est une obligation cumulative et non alternative. Seule la tenue de la manifestation dans les conditions attendues par les exposants libère l’organisateur de son obligation peu importe que pour y parvenir ce dernier réalise de nombreuses prestations (commerciales, marketing, communication, organisation, achats de prestations et fournitures, location d’espace..). Il en va aussi de même de toute obligation facultative ou subsidiaire qui se trouve également éteinte conformément à l’article 1308 du code civil qui dispose, en effet, que « l’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure. ».
Il est à noter que si cette analyse est également valable dans la relation entre les gestionnaires de site et l’organisateur, elle ne l’est pas nécessairement dans la relation par exemple entre l’exposant et le standiste qui a pu réaliser sa prestation (ou une part réutilisable de sa prestation) avant la tenue de la manifestation.
Un autre effet de la résolution due à la force majeure et qu’aucune des parties n’est en droit de réclamer des dommages et intérêts à raison de l’inexécution du contrat.
A ce stade se pose la question de l’effet de la force majeure sur les autres co-contractants des parties dont la relation est affectée par la force majeure.
La question de l’effet en chaine :
S’agissant du gestionnaire du site dont le métier est de permettre des rassemblements par principe supérieurs à 100 personnes on comprend aisément que la force majeure s’imposera à lui tout comme à l’organisateur qui est son client.
Il n’en était pas de même avant le 7 mars dernier et plus encore avant le 29 février lorsque aucune interdiction de réunion n’avait encore été édictée en France et que certaines manifestations disposant d’une partie importante d’exposants asiatiques ont pu se trouver en situation difficile. En effet lesdits exposants étaient en mesure de justifier (ou pour certains d’eux au moins) une situation de force majeure caractérisée par des interdictions de sortie du territoire quand, dans le même temps, aucune situation de force majeure n’était caractérisée entre le gestionnaire du site et l’organisateur.
Ainsi la force majeure qui s’impose entre deux parties, ne s’imposent pas nécessairement aux co-contractants de ces parties en totalité ou partiellement. C’est le cas du standiste qui pourra réclamer le paiement du stand qu’il a réalisé en tout ou partie pour un exposant et qu’il est prévu de réutiliser. En cas de réalisation partielle, le standiste pourra en particulier se prévaloir des dispositions de l’article 1229 alinéa 3 du code civil : Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Dans ces situations d’effet en chaîne de la force majeure, il est tentant de faire application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 1186 du code civil relative à l’interdépendance contractuelle :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Au visa de l’alinéa 2 l’exposant pourrait opposer au standiste la caducité du contrat le liant à ce dernier (le contrat secondaire) en invoquant la résolution du contrat avec l’organisateur (le contrat principal). Il en serait de même du contrat liant le PCO avec un hôtelier à raison de la résolution du contrat liant le PCO avec le site du congrès. En vertu des dispositions de l’article 1187, la caducité mettrait fin au contrat secondaire.
Quelques remarques toutefois :
- L’instauration de la caducité dans le code civil ainsi que celle d’interdépendance contractuelle est récente (2016) et aucune jurisprudence n’est disponible ;
- L’interdépendance contractuelle a été consacrée préalablement en jurisprudence uniquement dans la location financière pour protéger le locataire;
- Pour qu’il y ait interdépendance il convient que l’hôtelier ou le standiste ait connu l’opération d’ensemble ce qui est prévisible pour le standiste mais pas nécessairement pour l’hôtelier ;
- Pour que le contrat secondaire soit caduc, il convient que la prestation secondaire (la mise à disposition d’un hébergement ou la réalisation du stand) soit rendue impossible, ou que le PCO ou l’exposant ait fait de la réalisation du contrat principal une condition déterminante du contrat secondaire. Cette condition est en pratique rarement exigée et il est très peu probable que l’hôtelier accepte de conditionner son contrat à celui du PCO.
En conséquence il nous semble que l’application des alinéas 2 et 3 de l’article 1186 sur l’interdépendance contractuelle est malaisée, voir improbable dans les situations qui nous intéressent et chaque relation contractuelle devra être examinée
au regard de l’effet relatif des contrats de l’article 1199. A moins bien entendu que le rapport de force contractuel n’en dispose autrement et que des dispositions contractuelles spécifiques ne viennent confirmer cette interdépendance.
Les autres situations que celle de la force majeure :
La situation générée par le COVID 19 est, espérons le, exceptionnelle. Pourtant les métiers de l’exposition, des salons, congrès, foires et évènements sont plus généralement susceptibles d’être exposés à des situations qui, sans être des cas de force majeure répondant cumulativement aux critères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’insurmontabilité, traduisent des difficultés graves d’organisation ou de tenue des manifestations.
Que ce soit dans le cas d’une grève des transports, du personnel du site, un évènement exceptionnel touchant la profession dont la manifestation fait la promotion, un évènement économique affectant gravement la manifestation etc.., il convient de rappeler que la qualification de force majeure est rarement « incontestable » et que la jurisprudence est à la fois plutôt restrictive et par ailleurs assez mouvante sur ce sujet.
Dans de nombreux cas, il est fort probable que la force majeure ne pourra s’appliquer.
A défaut de se prévaloir de la force majeure qui ne pourrait trouver à s’appliquer, l’organisateur pourra encore tenter de se prévaloir :
- De la caducité du 1er alinéa de l’article 1186,
- des dispositions de l’article 1195 sur l’imprévision
S’agissant du premier alinéa de l’article 1186, celui-ci énonce : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
Aucune jurisprudence établie n’est venue consacrer cette nouvelle caducité de l’article 1186 qui était initialement prévue que pour les libéralités (dons, legs.).
Il semble acquis que la caducité doit être indépendante de la volonté des parties.
Elle n’a à priori pas d’effet rétroactif.
Il n’est à ce jour pas possible de confirmer quels sont les éléments essentiels visés par le texte. Selon les auteurs du texte il semble qu’il faille limiter le périmètre de la notion d’« éléments essentiels» aux seules conditions de validité du contrat et non aux éléments qui conditionnent son exécution.
En conséquence, le défaut d’exécution du contrat ne pourrait être invoqué pour se prévaloir de la caducité.
Pour cette dernière raison, le recours à cet article nous semble en conséquence périlleux.
S’agissant de l’imprévision consacrée, difficilement, en droit français à l’article 1195 du code civil, celui-ci prévoit que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Certes cet article permet de viser des situations dans lesquelles le critère d’imprévisibilité serait rempli mais pas celui d’insurmontabilité.
Mais son emploi n’apparaît pas plus aisé :
- nous ne disposons pas de jurisprudence établie,
- surtout les parties doivent exécuter leurs obligations durant la renégociation.
Cette dernière condition s’accommode mal de l’exigence d’annulation ou même de report de la manifestation. Elle pourrait en revanche permettre une renégociation avec le co-contractant des conditions financières.
Notons tout de même que cet article n’est pas d’ordre public et que la grande majorité des contrats y dérogent.
Les articles 1186 et 1195 n’offrant manifestement pas le secours attendu, c’est le caractère supplétif de l’article 1218 du code civil qui permet nécessairement de sécuriser les situations exceptionnelles.
La nécessité d’une révision contractuelle des conditions d’admission
Il est en effet permis de déroger aux règles conditionnant la force majeure édictées par l’article 1218 du code civil, de sorte qu’il est parfaitement possible par voie contractuelle d’étendre les effets de la force majeure à d’autres cas qui ne respecteraient pas les conditions d’imprévisibilité et surtout d’insurmontabilité.
Par ex : La grève, la crise sanitaire ne générant pas d’interdiction administrative, le blocage des transports, la nécessaire mise en avant du principe de précaution, etc…
Il est également possible d’aménager les effets de la force majeure en dérogeant aux effets de la résolution (en excluant le remboursement des acomptes versés).
La rédaction d’un corpus contractuel comprenant les cas d’annulation, de report, d’interruption de la manifestation doit être envisagée avec précision et éviter notamment les pièges relatifs :
– aux dispositions d’ordre public du code civil auxquelles il ne peut être dérogé,
– aux dispositions qui pourraient être qualifiées de potestatives,
– à la distinction entre contrat de gré à gré et contrat d’adhésion,
– à la prohibition des déséquilibres significatifs des articles 1171 du code civil et L 442-1 du code de commerce,
– à l’abus de droit.
Notre cabinet conseille habituellement des organisateurs et des gestionnaires de site dans l’élaboration de ce corpus.
Bénédict VIDAL
Avocat Associé
bvidal@carler-france.com