RUBRIQUE : DROIT SOCIAL
L’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail s’applique à l’employeur et au salarié
Un employeur doit être informé d’une intervention chirurgicale prévue de longue date. (Cass. Soc. 21 novembre 2012, n° 11-18.686 F-D).
Une salariée n’a pas informé son employeur avant le 22 septembre 2008 qu’elle serait absente à compter du lendemain pour subir une intervention chirurgicale programmée depuis le mois de juillet et devant entraîner un arrêt de travail prévisible de plusieurs semaines.
Il est exact que le salarié est en droit de s’absenter pour des raisons médicales – avec l’obligation d’en justifier en fournissant u certificat médical dans les 48 heures – mais, selon cet arrêt, cela ne doit pas l’empêcher d’avertir son employeur suffisamment à l’avance d’une absence d’une durée prévisible et prévue de longue date (Cass. Soc. 21 novembre 2012, n° 11-18.686 F-D). Selon la Cour de cassation, prévenir délibérément l’employeur la veille, comme l’avait fait la salariée, constitue un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Ceci constitue une faute qui justifie un licenciement pour motif disciplinaire, la salariée sachant pertinemment que cela était susceptible de perturber le fonctionnement du service.
Cette décision est opportune et rappelle que le contrat de travail est un [contrat synallagmatique]b par laquelle les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre sachant que les juges sont particulièrement sévères à l’égard de l’employeur notamment par rapport à l’exécution loyale du contrat de travail tel qu’illustré par l’affaire ci-dessous.
Un employeur ne peut mettre un salarié à la retraite de manière précipitée. (Cass.soc. 15 janvier 2013, n°11-15646)
Dans cette affaire, un salarié, employé sous la convention collective de l’immobilier, a été mis à la retraite par son employeur.
Afin d’éviter les nouvelles dispositions relatives à la mise à la retraite qui allaient entrer en vigueur quelques jours après – et qui auraient pu permettre au salarié concerné de ne quitter l’entreprise que quelques années plus tard – l’employeur a notifié sa mise à la retraite au salarié quatre mois avant l’âge de ses 65 ans (au lieu des trois prévus par la convention). Cette attitude de l’employeur s’analyse, selon la Cour de cassation, en un manquement de ses obligations d’exécuter loyalement le contrat de travail.
L’employeur soutient avoir agi dans le respect de la procédure imposée par la convention collective applicable, en convoquant, notamment, le salarié à un entretien préalable. Pourtant, la Cour de cassation estime que l’employeur a agi de façon précipitée, en convoquant le salarié à un entretien, sans que celui-ci ne soit informé de son objet, et en allongeant le délai de préavis conventionnel, sans pour autant en justifier la nécessité. Elle en conclue que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
La sanction est terrible puisque, pour la Cour de cassation, la cause de la rupture du contrat résidait dans l’âge du salarié, de sorte qu’il s’agissait d’un licenciement discriminatoire fondé sur l’âge, qui doit être qualifié de licenciement nul. (Cass.soc. 15 janvier 2013, n°11-15646)
Il convient de rappeler que, selon les nouvelles dispositions légales (article L1237-5 du Code du travail)], lorsque le salarié atteint l’âge de 65 ans, l’employeur qui souhaite le mettre à la retraite, l’interroge sur son intention de quitter volontairement l’entreprise. Si le salarié refuse, l’employeur peut réitérer sa demande chaque année jusqu’au 69e anniversaire de l’intéressé. Autrement dit, la mise à la retraite du salarié ne sera possible, sans l’accord de celui-ci, qu’à ses 70 ans. »