RUBRIQUE : DROIT FISCAL / DROIT DES SOCIETE
SYNTHESES DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT EN DROIT FISCAL ET DROIT DES SOCIETES
- 27 mars 2019 (sous réserve d’annonces ultérieures)
1 – FISCAL
A. Report et/ou remise des échéances fiscales.
-
Mesures de report en faveur des entreprises.
– Report, sans pénalité, du règlement des prochaines échéances d’impôts directs pour une durée de 3 mois
– Ne concerne pas la TVA et des taxes assimilées, le reversement du prélèvement à la source (PAS) effectué par les collecteurs et de la TSCA).
– Cette absence de report concernant la TVA, évoquée lors des débats sur le PFLR 2020 devant l’Assemblée Nationale n’est pas envisagée afin de permettre à l’Etat de continuer à se financer et financer les services publics.
– Toutefois, il a été mentionné la possibilité pour les entreprises en difficulté et soumises au régime simplifié de se rapprocher de leur SIE afin d’envisager, au cas par cas, des mesures d’étalement et d’accompagnement adaptées.
– Mesure s’applique de plein droit sans justificatif, par simple envoi du formulaire simplifié au Service des Impôts des Entreprises (SIE) compétent ;
– Pour les échéances de mars, possibilité pour les entreprises de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque ou d’en demander le remboursement auprès de leur SIE, une fois le prélèvement effectif.
-
Possibilité de remise en faveur des entreprises.
– Pour les entreprises sujettes aux difficultés les plus sérieuses, possibilité de demande de dégrèvement des impôts directs, via le formulaire simplifié;
– Octroi par administration au cas par cas après examen individualisé de la situation de l’entreprise.
-
Mesures en faveur des travailleurs indépendants.
– Possibilité de moduler à tout moment du taux et des acomptes de prélèvement à la source ;
– Possibilité de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois en cas de mensualisation, ou d’un trimestre sur l’autre en cas de trimestrialisation.
B. Accélération des paiements et des remboursements de crédits d’impôts aux entreprises.
-
Accélération des paiements
– Possibilité pour les entreprises de signaler au SIE, via le formulaire simplifié, les factures en attente de paiement de la part de de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics afin d’en accélérer le paiement ;
-
Accélération des remboursements de crédits d’impôts
– Instructions ont été données par la DGFIP à ses services d’accélérer les remboursements des crédits d’impôts dus aux entreprises et à titre principal des crédits de TVA ainsi que des autres crédits d’impôts restituables en 2020, notamment après imputation sur le solde d’IS du CICE et du Crédit d’impôt recherche ;
– Il conviendra de télé-déclarer (i) la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n°2573), (ii) la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (n°2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et (iii) à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’IS (formulaire n°2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.
C. Dépôt des déclarations fiscales et contrôles fiscaux
-
Dates de dépôt des déclarations fiscales
L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit à titre général un mécanisme général de report des formalités déclaratives.
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »
Toutefois, l’article 10-II de l’Ordonnance exclu l’application de ce report aux déclarations servant de à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
En conséquence et à ce stade, sauf tolérance administrative possible pour reporter les dates de dépôts des liasses fiscales, ces dates sont pour le moment inchangées, soit le 3 mai 2020 pour les exercices clos le 31 décembre 2019.
Nous reviendrons vers vous si un report (possiblement au 31 mai 2020) était octroyé par administration fiscale.
-
Impacts sur les contrôles fiscaux
– Les délais de prescriptions et de droit de reprise de l’administration fiscale qui expirent le 31 décembre 2020 sont suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire et recommenceront donc à courir à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois ;
– Pendant la même période, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale sont également suspendus, tant pour le contribuable lui-même que pour administration fiscale et aucun acte de procédure ne sera engagé.
2 – DROIT DES SOCIÉTÉS
Deux Ordonnances prennent des mesures d’adaptation en matière de droit des sociétés, l’une en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, l’autre en matière de tenue des assemblées générales et des organes de direction et de surveillance.
A. Mesures d’adaptation relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes annuels.
L’Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 porte adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
Cette ordonnance vise toutes les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.
-
Prorogation du délai imparti pour le Directoire pour présenter les comptes annuels au Conseil de surveillance :
– Dans les société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, le délai imparti au directoire par l’art. L. 225-68, al. 5, C. com pour présenter au conseil de surveillance les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, le rapport de gestion y afférents et les documents mentionnés à l’art. L. 225-100 C. com., al. 2 (soit un mois avant la date de convocation de l’assemblée générale) est prorogé d’une durée de 3 mois;
– Cette prorogation est applicable aux entités clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
– Attention toutefois, cette prorogation ne s’applique pas entités qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
-
Prorogation des délais légaux ou statutaires pour approuver les comptes annuels.
– Le délai imposé par les dispositions légales ou les statuts d’une entité pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints (délai de 6 mois de la clôture de l’exercice sauf disposition statutaires contraires dans certains type de sociétés) est reporté de 3 mois;
– Cette prorogation est applicable aux entités clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
– Attention toutefois, cette prorogation ne s’applique pas entités qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
-
Prorogation du délai légal pour pour établir les documents de gestion prévisonnels.
– Le délai imposé au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants des entités employant plus de 300 salariés ou réalisant au moins 18 M€ de CA HT., pour établir les documents de gestion prévisionnels mentionnés au 1er de l’art. L. 232-2 C. com (situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement en même temps que le bilan annuel et plan de financement prévisionnel) sont prorogés d’une durée de 2 mois;
– Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
-
Prorogation du délais de production du compte-rendu financier pour les entités bénéficiaires d’une subvention publique.
– Le délai imposé aux organismes de droit privé par le 6ème de l’art. 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (organismes bénéficiaires d’une subvention publique) pour produire le compte rendu financier mentionné au même alinéa (6 mois de la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été accordée) est prorogé d’une durée de 3 mois;
– Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
B. Mesures d’adaptation relatives à la tenue des assemblées générales et des organes de surveillance et de direction.
L’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 porte adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.
Elle vise toutes les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.
Elle est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
-
Mesures d’adaptation des règles de convocations et d’informations des actionnaires ou obligataires :
– Dans les sociétés cotées, la nullité de l’AG ne sera pas encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieure à la société ;
– Dans toutes les entités, les demandes de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci pourront être effectuées par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle doit être faite.
-
Mesures d’adaptation des règles de participations et de délibérations des assemblées générales :
Les dispositions ci-dessous sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’AG est appelée à statuer :
– L’organe compétent pour la convocation d’une AG ou son délégataire peut décider que l’AG se tiendra sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou se tiendra par conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
– Les membres sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’AG ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister;
– Sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, il peut être décidé que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des AG qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les personnes ayant le droit d’assister aux séances des AG peuvent y assister par les mêmes moyens ;
– Les moyens techniques doivent permettre au moins la transmission de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la transmission continue et simultanée des délibérations.
Attention par exception : pour les AG soumises aux dispositions du II de l’art. L. 225-107 C. com. (tenue des AG de SA en visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification) ou de l’art. L. 228-61 C. com. (assemblées des obligataires), la nature des moyens techniques admis et les conditions d’application de l’alinéa précédent sont uniquement celles déterminées par le décret d’application desdits articles ;
– Possibilité de recourir à la consultation écrite lorsque cela est permis par la loi. Aucune clause statutaire ou du contrat d’émission (pour les assemblées d’obligataires) n’est nécessaire à cet effet ni ne peut s’y opposer;
– Lorsqu’il est décidé de la tenue d’une AG à distance et que tout ou partie des formalités de convocation de l’AG ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de l’AG sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’AG, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision.
Cette modification du lieu de l’AG ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
-
Mesures d’adaptation relatives aux organes de directoin et de surveillance :
Les dispositions ci-dessous sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe considéré est appelée à statuer :
– Sans qu’une clause statutaire ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions de ces organes leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ;
– Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (art. 8) ;
– Sans qu’une clause statutaire ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions de ces organes peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération;