RUBRIQUE : IP / IT
Le dépassement du périmètre de la licence de logiciel : la contrefaçon finalement préférée à l’inexécution contractuelle
Ainsi qu’il est souligné à juste titre, la question ici posée est « de savoir si une inexécution du contrat doit toujours être appréciée au regard de la responsabilité contractuelle. En d’autres termes peut-on considérer qu’au-delà du périmètre contractuel des droits d’usage concédés, la question relève toujours du domaine de la responsabilité contractuelle ». C’est à une lecture critique de la réponse apportée par le Tribunal de grande instance de Paris que nous convient Me Haddad et Me Casanova.
Le programme d’ordinateur ou logiciel a toujours posé de grandes difficultés d’application au droit français, peut-être parce que, dès l’origine, le choix du législateur français d’accorder aux logiciels une protection par le biais du droit d’auteur a été un choix d’opportunité plus qu’un choix de raison (1).
Les problématiques entourant plus particulièrement la question des dépassements de droits d’usage sont devenues, depuis une dizaine d’années, une question cruciale pour les départements juridiques et les départements audit et compliance (conformité) qui se sont développés chez la plupart des grands éditeurs de la place. Il en est de même pour les sociétés utilisatrices de logiciels qui doivent gérer des audits logiciels, mobilisant pour cela tout à la fois leur direction des systèmes d’information, leur direction juridique et leur direction des achats.
Les récentes décisions de jurisprudence sur la question de savoir si le dépassement par un utilisateur du périmètre des droits d’usage qui lui ont été concédés par l’éditeur du logiciel doit être considéré comme une simple inexécution contractuelle ou comme une faute délictuelle, en l’espèce un acte de contrefaçon, illustre la difficulté du droit français à appréhender le logiciel dans son système juridique.
À cette délicate question, la 3e chambre du Tribunal de grande instance de Paris a, dans son retentissant jugement du 6 novembre 2014, sans hésitation répondu qu’il s’agissait d’une simple inexécution contractuelle et non d’un acte de contrefaçon (2).
Cette décision de la 3e chambre du Tribunal de grande instance de Paris n’a pas manqué de surprendre.
L’arrêt rendu en sens inverse par la Cour d’appel de Versailles, le 1er septembre 2015 (3), saisie de cette même problématique démontre que la position adoptée par le Tribunal de grande instance de Paris ne fait pas l’unanimité au sein du corps judiciaire. Ce faisant, la Cour d’appel de Versailles revient à une approche de la question fondée sur le droit d’auteur.
En tout état de cause, il est souhaitable que la jurisprudence se fixe sur une position claire et définitive sur ce sujet, les enjeux dépendant de celle-ci étant multiples et importants dans le contexte de la généralisation des procédures d’audit menées par les éditeurs.
D’une part, la solution ainsi retenue aura des conséquences sur les actions judiciaires engagées par les éditeurs de logiciels sur la base d’un dépassement du périmètre de la licence concédée puisque de la qualification de cet acte, contrefaçon ou inexécution contractuelle, dépendra le régime juridique applicable.
La question doit être tranchée rapidement car les hésitations jurisprudentielles placent éditeurs et utilisateurs dans une situation d’insécurité juridique.
D’autre part, la solution touche à la conception même du système juridique français en matière de responsabilité. La conception française en la matière est particulièrement singulière par rapport aux droits étrangers, puisqu’en vertu du principe de non-option entre les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, le système français a consacré une frontière en principe étanche entre ces deux régimes de responsabilité.
Or, la réponse à la question de savoir si le dépassement du périmètre des droits d’usage concédés par l’éditeur d’un logiciel est un acte de contrefaçon du licencié ou une inexécution contractuelle détermine directement l’ordre de responsabilité auquel se rattache l’action menée par l’éditeur.
Les deux affaires ayant conduit au jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2014 et à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 1er septembre concernaient toutes les deux le cas de l’utilisateur d’un logiciel qui dépasse le périmètre des droits d’utilisation qui lui ont été concédés dans le contrat de licence légitimant son utilisation du logiciel.
En définitive, la question centrale posée par ces deux affaires consiste à savoir si une inexécution du contrat doit toujours être appréciée au regard de la responsabilité contractuelle. En d’autres termes peut-on considérer qu’au-delà du périmètre contractuel des droits d’usage concédés, la question relève toujours du domaine de la responsabilité contractuelle ?
À cette question, le Tribunal de grande instance de Paris a répondu par l’affirmative, au moyen d’une motivation contestable (I) tandis que dans une espèce similaire la Cour d’appel de Versailles a adopté une position contraire (II).
I. –POUR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, AU-DELÀ DU CONTRAT DE LICENCE C’EST TOUJOURS LE CONTRAT QUI S’APPLIQUE
L’affaire jugée par le Tribunal de grande instance opposait la société Oracle qui édite une suite logicielle dénommée Oracle e-Business laquelle se décompose en plusieurs applications, notamment les applications dénommées « Financial » et « Procurement», à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après « Afpa »).
En 2002, l’Afpa avait acquis, dans le cadre d’un marché public et auprès d’un partenaire d’Oracle, la société Sopra Group (ci-après « Sopra »), les droits d’usage pour 475 utilisateurs de l’application « Financial » du logiciel e-Business. En 2005, l’Afpa a acquis des droits d’utilisation supplémentaires de l’application « Financial » directement auprès d’Oracle sans passer par l’intermédiaire de la société Sopra.
En 2009, la société Oracle a effectué un audit afin de vérifier la conformité de l’usage fait par l’Afpa de ses logiciels.
Au terme de cet audit, elle a reproché à l’Afpa d’utiliser le module logiciel « Purchasing » appartenant à l’application « Procurement », à hauteur de 885 utilisateurs, sans avoir acquis les droits de licence correspondant à cette application.
L’Afpa contestait la position d’Oracle au motif que les supports qui lui avaient été livrés en exécution du marché public de 2002 au titre duquel elle avait acquis les droits d’utilisation de l’application « Financial » contenaient également l’application « Purchasing ».
Le nœud gordien de l’affaire portait sur la question de savoir si l’application « Purchasing » éditée par Oracle était comprise ou non dans le périmètre des droits d’utilisation acquis au titre du marché public conclu en 2002 puis de l’acquisition complémentaire conclue en 2005.
Faute d’accord amiable trouvé, la société Oracle a assigné l’Afpa en contrefaçon du fait de l’utilisation non autorisée de l’application logicielle «Purchasing ». L’Afpa a alors appelé en garantie la société Sopra auprès de qui elle avait acquis ses premières licences du logiciel d’Oracle en 2002 et qui lui avait livré les supports ayant servi à l’installation des applications litigieuses.
Ainsi, Oracle a décidé d’assigner son licencié sur le terrain de la contrefaçon et, partant, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, ce qui à première vue semble un réflexe des plus logiques.
En effet, l’action en contrefaçon est l’action spécialement créée par le législateur afin de permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de faire sanctionner la violation de son droit. Il était donc naturel pour l’éditeur de logiciels de rechercher réparation de son préjudice sur le terrain de l’action spécialement attachée au droit d’auteur.
En outre, la faute alléguée consistait en une violation du périmètre des droits concédés au titre du contrat de licence, de sorte que le fait générateur de la responsabilité et donc du droit à réparation se situait en dehors du périmètre contractuel. Le régime de la responsabilité délictuelle semblait donc tout indiqué.
Cela n’a pourtant pas été l’avis de la 3e chambre du Tribunal de grande instance de Paris qui a considéré que, si l’éditeur avait formé sa demande principale sur le fondement de la violation de ses droits d’auteur sur le logiciel, l’Afpa répondait quant à elle « sur le terrain de l’exécution du contrat ».
Les juges ont alors retenu que « la société Oracle France venant aux droits de la société Sopra Group et l’AFPA sont donc liées contractuellement pour l’exploitation du logiciel Financials » et que « le seul différend existant entre les parties est de savoir si celui-ci incluait ou non le logiciel Purchasing ».
Ainsi, usant de leur pouvoir de requalification tiré de l’article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile, les juges ont considéré que « le litige soumis au tribunal n’est pas un litige de contrefaçon mais bien un litige portant sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou mauvaise exécution ».
Pour appuyer leur affirmation, les juges ont relevé qu’il n’était « a aucun moment soutenu que l’AFPA aurait utilisé le logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par la société Sopra Group, ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d’utilisateurs ».
La 3e chambre du Tribunal de grande instance de Paris en conclut alors que « la sanction d’une inexécution ou mauvaise exécution du contrat par l’une des parties relève de la seule responsabilité contractuelle » et écarte, par conséquent, la qualification de « contrefaçon » sur laquelle la société Oracle avait fondé sa demande.
La solution retenue apparaît largement critiquable.
Tout d’abord, contrairement à ce qu’ont retenu les juges, la réponse de l’Afpa ne se situe pas plus « sur le terrain de l’exécution du contrat » que sur le terrain de la contrefaçon elle-même puisque celle-ci se borne à soutenir qu’elle dispose des droits d’utilisation sur le logiciel incriminé.
L’allégation de l’Afpa selon laquelle elle dispose bien des droits d’utilisation du logiciel litigieux constitue bien un moyen de défense à l’accusation de contrefaçon portée contre elle, et ce même si cette démonstration repose nécessairement sur l’analyse du marché.
De plus, la solution retenue par le Tribunal de Paris revient à considérer, par une extension artificielle du contrat, qu’au-delà du périmètre du contrat de licence, le lien de droit unissant l’éditeur et l’utilisateur du logiciel serait encore le contrat et relèverait donc du régime de la responsabilité contractuelle.
Or, un tel raisonnement n’est pas compatible avec le système français qui sépare hermétiquement les domaines de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
Si la question d’un fait générateur, source d’une éventuelle responsabilité, se situe en dehors du périmètre contractuel liant les parties au procès, la question relève de la responsabilité délictuelle et ne peut être tranchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Enfin, la solution retenue par la 3e chambre du Tribunal de grande instance de Paris revient à nier le caractère spécial du droit d’auteur lequel est la cause du contrat de licence conclu par le licencié avec son titulaire, l’éditeur.
Le titulaire du monopole d’exploitation que représente le droit d’auteur est protégé des violations de son droit par le biais de l’action en contrefaçon qui vient sanctionner toute atteinte à son droit, notamment toute utilisation de son œuvre non autorisée par lui et non légitimée par une exception légale.
L’action en contrefaçon est donc l’action spécialement réservée au titulaire d’un droit d’auteur afin d’obtenir réparation d’une violation de son droit.
Or, en vertu de l’adage « specialia generalibus derogant », un régime légal spécial doit toujours être appliqué par priorité à un régime général. L’action en contrefaçon étant une action spéciale, son régime doit être appliqué par dérogation à l’action en responsabilité du fait d’une inexécution contractuelle qui n’est qu’une action de droit commun.
En matière de contrat de licence de logiciel, et plus généralement de contrat de concession de droits d’auteur, le régime de la responsabilité contractuelle doit être limité aux seuls cas relevant strictement de la mauvaise exécution du contrat, tels que par exemple le non-paiement des redevances de licence ou l’inexécution d’un délai de livraison.
En considérant qu’un dépassement allégué du périmètre des droits d’usage concédés au titre d’un contrat de licence était une question relevant du terrain de l’inexécution contractuelle, le Tribunal de grande instance de Paris a nié la spécificité du droit d’auteur et son régime spécial.
À lire la motivation des juges, ceux-ci semblent vouloir réserver l’action en contrefaçon aux hypothèses d’utilisation d’un logiciel cracké ou encore de dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés.
Or, si le fait pour un licencié d’avoir permis à plus d’utilisateurs d’utiliser le logiciel que ce que lui autorisait le contrat de licence le liant à l’éditeur semble dans l’esprit des juges relever de l’action en contrefaçon, il est difficile de comprendre pour quelle raison un litige portant sur la question de l’autorisation d’utiliser un module ou une application relèverait d’une action de nature différente.
Une telle situation ne relève pas davantage du domaine de la bonne ou de la mauvaise exécution contractuelle que le dépassement du nombre d’utilisateurs par rapport au nombre autorisé au contrat.
En définitive, la position des juges de la 3e chambre du Tribunal de grande instance de Paris semble avoir été dictée par la volonté de pouvoir prendre en compte la bonne foi du licencié, ce que ne permet pas le régime de l’action en contrefaçon.
À notre sens, il doit être considéré qu’au-delà du contrat, ce n’est plus le contrat. C’est d’ailleurs la position adoptée par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 1er septembre 2015. En effet, en dehors du périmètre du contrat, les relations entre parties ne sont plus encadrées par un acte et relèvent dès lors du fait juridique et donc de la seule responsabilité délictuelle.
II. –LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES OU LE RETOUR À L’ORTHODOXIE
L’affaire ayant conduit à l’arrêt de la Cour versaillaise opposait la société Infor Global Solutions (ci-après la société « Infor Global ») à la société SAS Technologies (ci-après la société « Technologies »).
Aux termes d’un contrat de licence en date du 6 mars 1998, la société Infor Global a consenti à la société Technologies une licence d’utilisation de deux logiciels dénommés Sunaccount et Sunbusiness.
À l’instar de la très grande majorité des contrats de licence, le contrat de licence liant Infor Global à la société Technologies stipulait que le droit d’utilisation sur les logiciels en cause était consenti à titre personnel, non exclusif et non cessible ou transférable.
Aux termes d’un audit de conformité mené par la société Infor Global, il s’est avéré que la société Technologies fournissait à des sociétés tierces des « services de bureau » à l’aide des logiciels édités par Infor Global, permettant ainsi à ces sociétés tierces de bénéficier des logiciels en question.
Considérant qu’une telle utilisation de ses logiciels excédait le périmètre des droits d’utilisation concédés aux termes du contrat de licence, la société Infor Global a assigné la société Technologies en contrefaçon.
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Versailles considère que dans la mesure où le « litige porte sur l’exploitation prétendue du logiciel pour les besoins de sociétés tierces non spécifiées lors de la conclusion du contrat » il est « relatif aux droits patrimoniaux concédés et releve tant de la responsabilité contractuelle que de l’atteinte portée au droit d’auteur » de l’éditeur.
À la première lecture, il faut avouer que ce considérant de la décision peut surprendre et sembler cette fois s’affranchir totalement du principe de non-cumul des responsabilités.
En effet, ce considérant de l’arrêt semble indiquer que l’action de l’éditeur fondée sur le dépassement des droits d’usage relève tant de la responsabilité contractuelle, que de l’atteinte portée au droit d’auteur.
En réalité, la position de la Cour d’appel doit être comprise au regard de l’intégralité des demandes formées par la société Infor Global dans le cadre de cette affaire, laquelle poursuivait non seulement la réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait de la violation de ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel mais également la résolution du contrat de licence.
Pour la Cour, l’action tendant à la réparation du préjudice subi du fait du dépassement par le licencié du périmètre des droits d’usage concédés au titre du contrat de licence est bien une action en contrefaçon puisqu’elle est fondée sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur.
Ses conseillers ont ainsi retenu que l’usage du logiciel « pour un service bureau destiné à de nouvelles entités non spécifiées lors de la conclusion du contrat caractérise une utilisation au-delà des droits cédés et un acte de contrefaçon ».
Cette motivation des juges s’inscrit dans la logique de la relation contractuelle voulue par les parties, la cause de celle-ci étant bien le droit d’auteur de l’éditeur légitimant la redevance de licence dont s’acquitte l’utilisateur du logiciel.
Lorsque la Cour d’appel de Versailles expose que le litige relève également de la responsabilité contractuelle, elle ne vise en réalité que la question de la résolution du contrat, qui bien sûr ne saurait relever d’un autre terrain que celui de l’inexécution contractuelle.
Par conséquent, à ses yeux, et contrairement à la solution retenue par le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 6 novembre 2014, la demande de l’éditeur tendant à obtenir réparation du non-respect par le licencié du périmètre des droits d’usage qui lui ont été concédés par contrat de licence relève bien d’une action en contrefaçon.
Les griefs et reproches formulés contre la solution du Tribunal de grande instance de Paris tels que rappelés ci-dessus sont autant de raisons d’approuver la solution retenue par la Cour d’appel de Versailles, notamment son respect scrupuleux des principes autour desquels le régime français de la responsabilité a été élaboré et la reconnaissance de la spécificité de l’action en contrefaçon qui protège le droit d’auteur.
Cette spécificité doit être préservée car le droit d’auteur n’est pas un droit ordinaire. Son caractère immatériel ne doit pas faire oublier sa nature, à savoir celle d’un droit de propriété, lequel est un droit absolu, de valeur constitutionnelle et reconnu par les traités internationaux.
L’action en contrefaçon comporte de nombreuses spécificités par rapport à une action de droit commun.
Ainsi, l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 permet au titulaire des droits d’auteur de demander que lui soit allouée une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêt, l’article précisant que dans ce cas celle-ci doit être «supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».
Cette disposition n’est qu’une illustration parmi les autres dispositions récemment adoptées par le législateur afin de renforcer la protection des auteurs et de leurs droits.
La requalification de la demande de l’éditeur victime du dépassement des droits d’usage qu’il a concédés au titre du contrat de licence en simple action en responsabilité contractuelle, pour cause de mauvaise exécution du contrat, priverait l’éditeur du bénéfice de la protection spécifiquement prévue par le Code de la propriété intellectuelle en matière d’atteinte aux droits d’auteur.
Il convient de rappeler enfin le sens des dernières dispositions législatives en matière d’actions relatives à la propriété littéraire et artistique, lesquelles sont, depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, du ressort de certains tribunaux de grande instance, pour finir de se convaincre de la spécificité de ces actions dans l’esprit du législateur.
En conséquence, la jurisprudence doit suivre le régime institué par le législateur et ne pas aller à son encontre, en niant la spécificité tenant au droit d’auteur lorsqu’elle est amenée à statuer sur des actions fondées sur des manquements aux conditions d’utilisation du logiciel fixées par le contrat de licence.
Notes:
(1) Voir le chapitre « Brève histoire du droit du programme informatique » dans Pellegrini F. et Canevet S., Droit des logiciels, PUF, 2013.
(2) TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 6 nov. 2014, Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France c/ Afpa et Sopra Group.
(3) CA Versailles, 12e ch., 1er sept. 2015, n° 13/08074, SAS Technologies c/ SAS Infor Global Solutions.