Indemnité de l‘agent dans le contrat d’agence internationale
L’IMPORTANCE DE LA LOI APPLICABLE ET DU TRIBUNAL COMPETENT
Le contrat d’agence est un contrat de distribution. Mais il existe de nombreuses formes de distribution et les distributeurs n’ont pas tous le même statut ; certains sont des revendeurs juridiquement indépendants (concessionnaires, franchisés, distributeurs sélectifs, licenciés exclusifs), d’autres sont des intermédiaires (agents commerciaux, courtiers, commissionnaires) et d’autres enfin ont le statut de salariés (VRP).
En France, les professions d’agents commerciaux et de VRP sont tellement réglementées qu’elles n’ont plus leur place dans le droit commun tant et si bien qu’on n’en trouve plus que quelques traces dans les ouvrages sur le droit de la distribution.
L’agence commerciale fait l’objet de réglementations légales depuis 19581 . En revanche, dans d’autres pays, les choses étaient bien différentes avant 1986 ; certains tels que les pays de Common law n’encadraient pas la profession légalement.
Or, le recours fréquent au contrat d’agence, notamment au niveau international, ajouté à l’absence de règles pour certains Etats et aux divergences entre les législations des Etats ayant légiféré en la matière a contraint la Communauté européenne à intervenir. C’est dans ce contexte qu’est née la directive n°86-653 du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991. Cette directive répond à une double préoccupation :
- harmoniser les législations nationales
- assurer la protection des agents commerciaux
L’indemnisation de l’agent fait partie de ces dispositions protectrices. Il s’agit de la caractéristique juridique essentielle du contrat d’agence dans la mesure où aucun autre contrat de distribution mis à part le contrat de VRP ne prévoit une indemnisation pour cessation du contrat. En effet, à la fin du contrat d’agence, la part de marché, créée ou entretenue et fidélisée par l’agent qui agit au nom et pour le compte du commettant, reste au commettant. Conscients de cette réalité économique, chaque Etat qui avait légiféré en la matière avant l’avènement de la directive européenne avait prévu cette indemnisation.
Depuis l’entrée en vigueur de la directive de 1986, chaque Etat membre de l’Union Européenne dispose désormais de dispositions légales réglementant le statut d’agent commercial. L’indemnité étant prévue par la
directive, elle est désormais reconnue en cas de cessation du contrat dans chaque Etat européen.
Néanmoins, la directive n’a fait qu’harmoniser le droit de l’agence commerciale et ne l’a pas unifié. Chaque Etat ayant sa propre conception du contrat d’agence, les différentes lois de transposition sont empruntes de la tradition de chaque Etat en la matière. Notamment, s’agissant du montant de l’indemnité octroyée à l’agent en fin de contrat, des divergences perdurent entre Etats membres.
Par ailleurs, si le principe de l’indemnité est aujourd’hui acquis sur le territoire de l’Union Européenne, ce n’est pas le cas partout dans le Monde ; les Etats-Unis, à titre d’exemple, ne connaissent pas de telles dispositions protectrices de l’agent commercial.
L’octroi de l’indemnité de l’agent commercial est une problématique très intéressante en droit international privé car elle réunit tous les aspects de la matière. Le choix de la loi applicable a son importance, mais celui du tribunal compétent également car il semble que les dispositions concernant l’indemnité de l’agent commercial soient des lois de police. L’absence de certitude sur ce dernier point est issue du fait que c’est la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) qui a affirmé que les dispositions de la directive européenne de 1986 relatives à l’indemnité sont des lois de police applicable sur le territoire européen. Or, l’édiction de lois de police a toujours été considérée comme l’exercice de la souveraineté d’un Etat. Ce sont les Etats qui établissent quelles règles constituent des lois de police sur leur territoire.
L’objectif de ce développement étant d’être le plus « pratique » possible, nous envisagerons toutes les situations internationales concernant le droit et le calcul de l’indemnité de l’agent.
Dans cette optique, nous étudierons tout d’abord le droit applicable à un contrat international d’agence (titre 1), puis nous verrons les conséquences du droit applicable sur le droit à indemnité de l’agent (titre 2) et sur le calcul de cette indemnité (titre 3). Nous donnerons enfin un aperçu du sort de l’indemnité devant le tribunal arbitral (titre 4).
Guillaume ARMAND et Bénédict VIDAL