RUBRIQUE : IP / IT
Internet: localisation de l’acte de réutilisation d’une base de données
Par une décision du 18 octobre 2012, la Cour de Justice de Luxembourg précise les critères de localisation de l’acte de « réutilisation » des données via Internet au sens de la Directive 96/9CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. La localisation d’un tel acte est en effet primordiale pour déterminer la juridiction compétente et la loi applicable.
En l’espèce, la société britannique Football Dataco, productrice de la base de données « Football Live » relative aux championnats de football anglais et écossais, reprochait à la société allemande Sportradar de copier sur ses serveurs, sans son autorisation, les données issues de sa base et de les transmettre au public du Royaume-Uni par l’intermédiaire des sites internet de sociétés de services de paris, clientes de Sportradar.
La CJUE considère dans son arrêt du 18 octobre 2012 (3e ch., aff. C-173/11) que la simple accessibilité des sites internet litigieux depuis le Royaume-Uni n’est pas suffisante pour rattacher les actes incriminés à ce territoire et affirme que « la localisation d’un acte de réutilisation sur le territoire de l’Etat membre vers lequel les données concernées sont envoyées dépend de l’existence d’indices permettant de conclure que cet acte révèle l’intention de son auteur de cibler les personnes situées sur ce territoire » (pt 39).
En l’espèce, la Cour retient les indices suivants comme permettant de caractériser l’intention de Sportradar de cibler le public du Royaume-Uni : (i) le fait que les données incriminées soient relatives aux rencontres du championnat de football anglais, (ii) le fait que Sportradar ait octroyé par contrat, le droit d’accéder à son serveur à des sociétés proposant des services de paris à destination du public de Royaume-Uni, (iii) enfin, le fait que les données soient accessibles aux internautes du Royaume-Uni dans leur propre langue.
En conséquence, la Cour rejette la position de la société Sportradar selon laquelle l’acte de « réutilisation » serait localisé sur le territoire de l’Etat membre où est situé le serveur web à partir duquel les données litigieuses seraient envoyées. »