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La Cour d’appel se prononce dans l’affaire Oracle / AFPA : un raisonnement différent pour une solution identique
Du fait du retentissement qu’a eu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire opposant les sociétés Oracle International Corporation et sa filiale française, Oracle France à l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (ci-après AFPA) , l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans cette même affaire était très attendu.
Dans le cadre d’un marché public passé en 2002 auprès d’un partenaire des sociétés Oracle, la société Sopra Group (ci-après Sopra), l’AFPA avait fait l’acquisition des droits d’usage pour 475 utilisateurs de l’application dénommée « Financial » du logiciel édité par Oracle Corporation « E-Business Suite ».
Courant 2009, Oracle France a réalisé un audit visant à s’assurer que l’AFPA respectait les conditions d’utilisation du logiciel « E-Business Suite ».
A l’issue de cet audit, les sociétés Oracle ont reproché à l’AFPA d’avoir installé et d’utiliser depuis 2002 le module dénommé « Purchasing » sans avoir acquis les droits nécessaires. Les sociétés Oracle réclamaient de ce fait à l’AFPA une somme de 3 209 895 euros hors taxe au titre de l’acquisition des droits d’usage correspondants.
L’AFPA contestait cette réclamation au motif que le module « Purchasing », dont l’utilisation sans droit lui était reprochée par les sociétés Oracle, était inclus dans le périmètre des droits d’usage acquis au titre du marché public passé en 2002 avec la société Sopra.
Les sociétés Oracle et l’AFPA n’ayant pu trouver un terrain d’entente amiable, les sociétés Oracle ont assigné l’AFPA au titre de la contrefaçon de leurs droits de propriété intellectuelle sur le logiciel « Purchasing ». L’AFPA a quant à elle attrait Sopra en garantie.
La question de fait de l’affaire consistait donc à déterminer si le module « Purchasing » était inclus ou non dans le périmètre des droits d’usage concédés à l’AFPA au titre du marché public de 2002.
Le principal intérêt juridique de l’affaire réside dans l’appréciation par le juge du fondement de l’action intentée par un éditeur à l’encontre de son licencié lorsqu’il reproche à ce dernier d’avoir dépassé le périmètre des droits d’usage concédés au contrat de licence et partant sur le régime de responsabilité, délictuelle ou contractuelle, dont l’action relève.
L’action des sociétés Oracle étant fondée sur l’utilisation par l’AFPA d’un logiciel qui, selon elles, n’était pas compris dans le marché public de 2002, les sociétés Oracle avaient choisi d’agir en contrefaçon à l’encontre de l’AFPA. Il s’agissait donc d’une action relevant du régime de la responsabilité délictuelle.
Dans son jugement du 6 novembre 2014, usant de son pouvoir de requalification tiré de l’article 12 du Code de procédure civile, la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que l’action intentée par les sociétés Oracle touchait à la prétendue mauvaise exécution du contrat par l’AFPA et partant qu’elle relevait du régime de la responsabilité contractuelle.
Bien que la question centrale de l’affaire consistait à savoir si l’AFPA utilisait le logiciel « Purchasing » légitimement ou non, ce qui revenait à déterminer si les droits d’usage en question étaient compris ou non dans le périmètre des droits concédés dans le marché public de 2002, aux yeux de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, l’action des sociétés Oracle n’était pas une action en contrefaçon mais une simple action en inexécution contractuelle.
In fine, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait considéré que le module « Purchasing » était bien compris dans le périmètre des droits qui avaient été concédés à l’AFPA dans le cadre du marché de 2002 et avait débouté les sociétés Oracle de leur action.
Si dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris déboute également les sociétés Oracle de leurs demandes à l’encontre de l’AFPA, le raisonnement suivi par la Cour n’est pas le même que celui retenu par la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris.
La Cour d’appel de Paris opère quant à elle une distinction entre l’action intentée par le titulaire des droits d’auteur, en l’espèce Oracle International Corporation, et celle intentée par celui qui n’est que le simple distributeur du logiciel, Oracle France dans la présente affaire.
La Cour réserve l’action en contrefaçon au seul titulaire des droits, et considère que le distributeur ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais que l’inexécution contractuelle éventuellement commise par le licencié dans ses rapports avec le distributeur peut être le fait générateur de la contrefaçon vis-à-vis du titulaire des droits. En conséquence, la Cour d’appel censure le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris ce dernier ayant jugé ultra petita (I.).
A l’instar du raisonnement suivi par le Tribunal de Grande Instance de Paris, celui suivi par la Cour d’appel de Paris s’attache à traiter le problème sous l’angle de la responsabilité contractuelle alors que la question centrale ne relève, à notre sens, aucunement de ce régime (II.).
I. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris censuré sur une question procédurale
Dans son jugement du 6 novembre 2014, la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris avait considéré que l’action en contrefaçon intentée par les sociétés Oracle International Corporation et sa filiale Oracle France portait « sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou sa mauvaise exécution » et relevait donc « de la seule responsabilité contractuelle » .
La Cour d’appel de Paris revient sur ce raisonnement et opère une distinction entre d’une part l’action intentée par Oracle International Corporation et d’autre part celle intentée par Oracle France.
La Cour d’appel de Paris relève en effet que selon le droit français applicable en l’espèce en vertu de l’article 5 2° de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, la société Oracle International Corporation doit être présumée à l’égard de l’AFPA et de Sopra comme titulaire des droits d’auteur sur le logiciel « E-Business Suite ».
Les juges d’appel considérant que « i[la société Oracle International Corporation n’est liée aux intimées [AFPA et Sopra] par aucun contrat]i » en déduit qu’elle est parfaitement recevable à agir « sur le terrain délictuel ».
Ainsi, pour la Cour d’appel de Paris, puisque Oracle International Corporation est considérée comme titulaire des droits d’auteur sur le logiciel en cause et qu’aucun contrat ne la lie à l’AFPA et à la société Sopra, le marché ayant été conclu avec sa filiale Oracle France, elle est parfaitement fondée à agir en contrefaçon.
Il n’y a dans ce raisonnement aucune révolution juridique, bien au contraire. Il est en effet parfaitement normal que le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre, logicielle ou autre, puisse agir en contrefaçon à fortiori à l’égard de ceux avec lesquels il n’est lié par aucun contrat.
En réalité, la Cour d’appel de Paris ne répond pas à la véritable interrogation que posait le raisonnement opéré par les juges de première instance.
Puisque les juges de première instance avaient considéré qu’Oracle International Corporation était liée à l’AFPA par un contrat, la question ouverte par leur raisonnement était de savoir si, dans un tel cas, l’action intentée par l’éditeur à l’encontre du licencié en raison d’un dépassement du périmètre des droits d’usage concédés au contrat de licence relevait du terrain de la responsabilité contractuelle ou du terrain de la responsabilité délictuelle.
La décision de la Cour d’appel de Paris ne permet pas de répondre à cette question.
Concernant l’action en contrefaçon de la société Oracle France, la Cour d’appel relève que l’AFPA et Sopra sont liées à Oracle France par un contrat, en l’espèce le marché conclu en 2002, et considère que « les parties sont en désaccord sur le périmètre des licences consenties et l’inclusion ou non dans ce périmètre du logiciel Purchasing » de sorte que « le litige opposant la société Oracle France à l’AFPA et à la société Sopra Group relève donc du terrain contractuel ».
La Cour d’appel de Paris rappelant que « le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle», et constatant qu’Oracle France avait entendu fonder sa demande « exclusivement » sur le terrain délictuel de la contrefaçon considère celle-ci irrecevable.
Cependant, il doit être remarqué que la juridiction d’appel aurait pu se contenter de se fonder sur la constatation qu’Oracle France n’était pas le titulaire des droits patrimoniaux et qu’elle ne justifiait d’aucun droit lui permettant d’agir en contrefaçon pour juger sa demande irrecevable, sans besoin d’une quelconque motivation complémentaire impliquant la responsabilité contractuelle.
La Cour d’appel de Paris a donc considéré l’action en contrefaçon de la société Oracle France comme irrecevable.
Cependant, il doit être noté que la Cour d’appel censure la décision des juges de première instance qui avaient requalifié l’action en contrefaçon des sociétés Oracle, donc celle d’Oracle France, en action en responsabilité contractuelle, considérant ainsi implicitement que les juges de première instance avaient jugé « ultra petita ».
En effet, si en vertu de l’alinéa 2 de l’article 12 du Code de procédure civile le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », pouvoir utilisé par les juges de première instance pour requalifier l’action de sociétés Oracle, son devoir reste limité à l’objet du litige tel que celui-ci a été déterminé par les parties dans leurs écritures ], le juge devant se prononcer « seulement sur ce qui lui est demandé » .
Si la Cour d’appel de Paris considère que, dans les rapports entre l’AFPA et Oracle France la question de savoir si le module « Purchasing » était compris ou non dans le périmètre des droits d’usage concédés au titre du marché de 2002 relevait du terrain contractuel, elle considère que la réponse détermine « l’existence d’actes de contrefaçon au préjudice de la société Oracle International Corporation ».
Ainsi le manquement contractuel commis par le licencié dans ses rapports avec le distributeur d’un logiciel est susceptible de constituer par ricochet le fait générateur d’une contrefaçon vis-à-vis de l’éditeur du logiciel.
Ce raisonnement de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, a rappelé que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve » .
Les juges d’appel, après avoir apprécié très concrètement les faits ont estimé « qu’il résulte de l’ensemble des éléments qu’en installant et en utilisant le module PO, se rattachant pour le moins au logiciel Purchasing et inclus dans le périmètre du marché Mosaic, lequel a été dûment payé, la société Sopra Group et l’AFPA n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ».
Ainsi, considérant que l’AFPA avait respecté le périmètre des droits d’usage qui lui avaient été concédés, la Cour d’appel de Paris en déduit automatiquement « qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc être reproché par la société Oracle International Corporation ».
La conséquence tirée par la Cour d’appel de ses constatations est parfaitement logique. En effet, dès lors qu’elle considère que le module logiciel litigieux était en réalité bien compris dans le périmètre des droits concédés au titre du contrat, il est certain qu’aucun acte de contrefaçon ne saurait être reproché à l’AFPA puisque cette dernière justifie d’un droit d’utilisation obtenu légitimement.
En réalité ce n’est pas tant sur la solutio n que sur le raisonnement que la décision est critiquable. En effet, la question de savoir si un module logiciel est compris ou non dans le périmètre d’un contrat de licence est sans rapport avec la bonne ou la mauvaise exécution dudit contrat.
II. La question du périmètre du contrat touche à l’objet du contrat et donc à sa formation, non à son exécution
Le raisonnement de la Cour d’appel de Paris, et avant elle celui du Tribunal de Grande Instance de Paris, consistant à vouloir juger la question de l’inclusion ou non d’un module logiciel dans le périmètre des droits concédés par Oracle France au titre du marché de 2002 sous l’angle de la responsabilité contractuelle, apparaît fortement critiquable, et ce à plusieurs égards.
La question de savoir si un logiciel est ou non compris dans le périmètre des droits concédés au titre du contrat en cause est une question qui touche à l’objet du contrat, c’est-à-dire à l’un des éléments relevant de la formation du contrat et non de son exécution.
En effet, ce que l’on cherche à déterminer est alors de savoir si les parties ont, dans le cadre de la rencontre de leurs volontés réciproques, entendu inclure ou non le droit d’utiliser le module logiciel en cause.
Or, la responsabilité contractuelle traite d’une toute autre question: déterminer si le contrat a été correctement exécuté ou non.
La question de la bonne ou mauvaise exécution du contrat se situe à un stade postérieur à celui où une question touchant au périmètre du contrat doit être tranchée. De ce fait, avant de traiter de la question de la bonne ou de la mauvaise exécution d’un contrat, encore faut-il avoir déterminé ce qui fait partie du contrat et ce qui n’en fait pas partie.
Or, c’est précisément à cette seule question que tout le litige opposant les sociétés Oracle et l’AFPA se résume : est-ce que le module « Purchasing » était compris ou non au titre des droits d’utilisation qu’Oracle avait concédé à l’AFPA au titre du marché passé en 2002 ?
Le problème de droit ne portait pas sur la question de savoir si l’AFPA exécutait correctement ou non le contrat mais avait uniquement trait à la question de savoir si l’AFPA pouvait justifier du droit légitime d’utiliser le module « Purchasing ».
Dans l’affirmative, ce que la juridiction a considéré in fine, rien ne pouvait être reprochée à l’AFPA et l’action des sociétés Oracle s’arrêtait à ce stade sans besoin d’autres développements.
Si la juridiction avait jugé le contraire, l’AFPA aurait dû être considérée comme utilisant un logiciel sans les droits d’utilisation correspondants, et donc comme une sorte « d’occupant sans droit ni titre » à l’instar de ce que l’on connaît en matière de contrat de location .
L’analogie avec le régime de la location, notamment immobilière, peut même être poussée plus loin.
Imaginons un propriétaire concédant à un tiers un droit d’usage sur une partie d’un fonds immobilier lui appartenant. Le propriétaire et le tiers en question seront juridiquement considérés comme étant liés par un contrat de location.
L’obligation du propriétaire consiste à permettre au locataire de jouir de la fraction du fonds immobilier objet du contrat et quant au locataire, son obligation consiste à s’acquitter du loyer correspondant à cette jouissance.
La perte de la jouissance paisible pour le locataire ou le défaut de paiement sont alors des questions touchant à l’exécution de ce contrat de location et relèvent de la responsabilité contractuelle, c’est-à-dire de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat de location.
Par contre, si le locataire précité, tout en exécutant correctement ses obligations contractuelles, venait à dépasser le périmètre du fonds qui lui a été loué par le propriétaire et ainsi à déborder, soit par occupation soit par la réalisation d’une construction sur le reste de la propriété, il sera considéré comme commettant une violation de propriété ou un empiétement.
Le locataire, se retrouvant dans l’impossibilité de justifier d’un droit lui permettant d’occuper l’espace non compris dans le périmètre de son contrat de location, le propriétaire n’aurait alors qu’à faire valoir son droit de propriété pour poursuivre l’expulsion du locataire indélicat ou la destruction des constructions excédant le périmètre objet du contrat de location.
Dans un tel cas, la bonne ou mauvaise exécution du contrat de location est totalement indifférente au règlement du cas de la violation de la propriété ou de empiétement commis par le locataire.
Le seul élément qui entrera en ligne de compte sera de savoir si la fraction du fonds occupée faisait ou non partie du fonds loué au locataire. Le problème de droit dans un tel cas est parfaitement identique à celui du litige opposant les sociétés Oracle à l’AFPA.
Les actions du propriétaire ne seront pas fondées sur une quelconque inexécution du contrat de location mais uniquement sur son droit de propriété. Il s’agira d’ailleurs d’actions spécifiques obéissant à un régime particulier tout comme l’action en contrefaçon est l’action spécifique permettant au titulaire d’un droit d’auteur sur un logiciel de protéger et de faire respecter son droit à l’égard des tiers mais également de ses co-contractants.
C’est d’ailleurs un autre reproche qui peut être adressé au raisonnement voulant traiter d’un dépassement des droits d’usage commis par le licencié par le biais du régime de la responsabilité contractuelle. Un tel raisonnement fait en effet abstraction de la volonté du législateur de protéger le droit d’auteur par une action spécifique : l’action en contrefaçon.
Le titulaire des droits d’auteur sur un logiciel est seul habilité à autoriser : « la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme » ce qui comprend « le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel » dès lors que ces actes nécessitent une reproduction .
L’article L 122-6-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser. »
Or, l’article L 335-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle considère qu’est une contrefaçon « i[la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 [du Code de la propriété intellectuelle]]i ».
En conséquence, au sens des articles précités, la violation par l’utilisateur d’un logiciel, y compris lorsqu’il utilise le logiciel en vertu d’un contrat de licence, des conditions d’utilisation du logiciel définies par l’éditeur doit être considérée comme une contrefaçon.
En vertu du principe qui veut que le spécial déroge au général c’est donc bien le régime de l’action en contrefaçon qui doit être suivi et non celui de la responsabilité contractuelle.
Gageons que la Cour de Cassation, qui a été saisie de cette affaire, tranchera en ce sens.